Cass. Soc. 1er juin 2022 n°20-22.058
Cass. Soc. 29 juin 2022 n°21-11.437
Cass. Soc. 29 juin 2022 n°20-22.220
Selon trois arrêts rendus au mois de juin 2022, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation apporte ses précisions quant aux modalités de mise en œuvre d’une enquête interne par suite d’une dénonciation de faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires encadrant cette pratique.
Dans les arrêts d’espèce, les salariés, auteurs de faits de harcèlement moral ou de faits de harcèlement sexuel, ont été licenciés pour faute grave sur la base d’un rapport d’enquête réalisée en interne.
Les salariés ont contesté leur licenciement estimant que le rapport d’enquête ne pouvait servir de fondement à leur licenciement, selon trois moyens :
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation juge que :
Il est précisé à cet égard que le salarié mis en cause dispose en tout état de cause de la faculté de s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement pour faute grave.
Les précisions apportées par la Cour de Cassation interviennent dans un objectif plus global de favoriser la lutte contre le harcèlement moral et/ou le harcèlement sexuel en entreprise et invitent les entreprises à réfléchir à la mise en place ou à la mise à jour d’un processus d’enquête interne.
Les startups, souvent mises en cause au titre de situations de harcèlement moral en raison d'un manque de structure dans la gestion des relations de travail, ont tout particulièrement intérêts à s'emparer de cette question (Hashtag Balancetastartup).
Ainsi, il est recommandé aux employeurs de disposer d’un processus d’enquête interne clairement établi en amont afin de pouvoir être mis en place de manière réactive en cas de dénonciation de faits de harcèlement moral ou de faits de harcèlement sexuel, afin de respecter l’obligation dont les employeurs sont débiteurs à l’égard de leurs salariés de veiller à leur sécurité physique et psychologique (Article L.4121-1 du Code du Travail) et à l’obligation de prévenir, faire cesser et sanctionner les faits de harcèlements (L.1153-5 et L.1152-4 du Code du Travail).
La mise en place d’un processus d’enquête interne permet la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur et de sécuriser un éventuel licenciement pour faute grave.
Si dans les arrêts d’espèce la Cour de Cassation fait preuve de tolérance face aux modalités de réalisation d’une enquête interne, il est recommandé aux employeurs de mettre en place un processus d’enquête interne menée de manière conjointe avec les membres du Comité Social et Economique et d’entendre les personnes suivantes :
Ces recommandations ont pour objet de garantir une plus grande force probante au rapport d’enquête qui sera établi au terme des auditions, en raison de l’objectivité et de l’impartialité du processus mis en place.