Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Depuis le mois de septembre 2023, les arrêts rendus par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation relatifs à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail au titre d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, ou non-professionnelle, a laissé place à une grande incertitude.
La Cour de Cassation avait en effet notamment écarté l’application des dispositions de l’article L.3141-5 du Code du Travail, jugeant que celles-ci n’étaient pas conformes au droit européen dans la mesure où :
- Elles limitaient l’acquisition de congés payés dans le cadre d’un arrêt de travail au titre d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle à une période d’un an,
- Elles ne visaient pas les périodes de suspension du contrat de travail au titre des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non-professionnelle comme période assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Le Gouvernement avait annoncé qu’il légiférerait sur le sujet, c’est désormais chose faite !
Quels sont les apports de cette Loi ?
- Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés :
- Les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés, désormais sans limitation de temps (L.3141-5, 5° du Code du Travail),
- Les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non-professionnelle sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés (L.3141-5, 7° du Code du Travail),
- Les droits acquis durant un arrêt de travail au titre d’un accident ou d’une maladie :
- Les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle donnent lieu à l’acquisition de droits à congés conformément au droit commun, soit 2,5 jours ouvrables par mois (L.3141-3 du Code du Travail),
- Par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-3 du Code du Travail, les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non-professionnelle donnent lieu à l’acquisition, à ce titre, de droits à congé à raison de deux jours ouvrables mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an (L.3141-10 du Code du Travail),
- Un droit à report des congés payés de 15 mois est consacré :
- Applicable aux congés payés acquis, dont le salarié n'a pas pu bénéficier en raison d'un arrêt de travail pour accident ou maladie pendant la période de prise des congés payés. (L.3141-19-1 du Code du Travail).
Par principe, la période de report débute à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le salarié conformément aux dispositions de l’article L.3141-19-3 du Code du Travail (cf. infra) (L.3141-19-1 du Code du Travail).
Par dérogation, pour les congés payés acquis au titre d'une période de suspension en raison d'un arrêt de travail pour accident ou maladie d'origine professionnelle ou non, la période de report court à compter de la fin de la période de référence, lorsqu'à cette date le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an (L.3141-19-2 du Code du Travail).
Dans le cadre de cette dérogation, si la période de report n’est pas échue lors de la reprise du travail par le salarié, celle-ci est suspendue tant que l’employeur n’a pas informé le salarié conformément aux dispositions de l’article L.3141-19-3 du Code du Travail (cf. infra).
NB : Il est possible de définir, par accord d’établissement, d’entreprise, ou de branche, d’une période de report d’une durée supérieure (L.3141-21-1 du Code du Travail).
- Une obligation d’information pesant sur l’employeur est consacrée (L.3141-19-3 du Code du Travail) :
- L’employeur doit, dans le mois qui suit la reprise du travail par le salarié au terme d’un arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle ou non, porter à la connaissance du salarié les informations suivantes, par tout moyen conférent date certaine de réception (ainsi il est préconisé de procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), et notamment par mention sur le bulletin de paie :
- Le nombre de congés payés dont dispose le salarié,
- La date jusqu’à laquelle ces congés payés peuvent être pris.
A notre sens, dès que cette information est délivrée au salarié, elle fait courir le point de départ de la prescription applicable aux actions en rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié étant, à compter de cette date, effectivement mis en mesure de bénéficier des congés payés acquis.
- Une application rétroactive de la Loi :
- Les dispositions afférentes à l’acquisition de congés payés durant les périodes de suspension du contrat de travail au titre des arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non sont applicables pour la période antérieure de 2009 à la date de publication de la loi, soit au 23 avril 2024.
La rétroactivité est limitée à l’acquisition de 24 jours ouvrables de congés payés par année de référence, après prise en compte des congés payés d’ores et déjà acquis par ailleurs au titre de la période de référence.
- Pour la période antérieure à la publication de la loi, les actions devront être introduites par les salariés dans un délai de 2 ans à peine de forclusion, soit avant le 23 avril 2026.
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L’analyse de cette Loi se veut ainsi plutôt rassurante, dans la mesure où cette Loi vient in fine limiter les impacts des arrêts rendus par la Cour de Cassation en septembre dernier.
Le Cabinet THEMESIS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette Loi au sein de votre entreprise.